Association de droit local alsacien-mosellan

En droit français des associations, une association de droit local alsacien-mosellan est une association ayant son siège social dans l'un des départements d'Alsace-Moselle et qui, de ce fait, ne relève pas de la loi du [1] mais des articles 21 à 79-III du code civil local[2] entrés en vigueur le et éventuellement des autres dispositions de ce droit local pouvant lui être appliquées. Le cadre législatif d'une association de droit local, diffère donc de celui d'une association loi de 1901, ce qui conduit de nombreuses associations à établir leurs sièges sociaux dans les départements concernés sans nécessairement y exercer leur activité principale [3].

La loi d'Empire allemand de 1908 (composée de neuf articles), qui sert parfois à dénommer improprement les associations de droit local, est en fait un texte concernant essentiellement les associations politiques. Elle a été abrogée en 2003 et ses dispositions ont été réparties entre divers autres textes, en particulier le code général des impôts et le code civil local[4].

Les religions non soumises au concordat en Alsace-Moselle sont libres de s’organiser selon ce statut juridique protecteur d'association de droit local qui offre une grande capacité juridique.

Création d'une association de droit local

Sept membres fondateurs sont nécessaires pour créer une association[5]. Ce nombre n'est pas nécessaire au cours de la vie de l'association ; par contre, si le nombre de membres passe sous trois, elle perdra sa capacité juridique (voir ci-dessous). Ces membres fondateurs doivent signer les statuts de l'association.

L'association n'a pas de déclaration à faire à la préfecture ou sous-préfecture mais doit demander son inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance du siège de l'association. Un double contrôle est alors effectué par la justice (sur la forme) et par la préfecture (sur le fond) et cette inscription peut être refusée par le préfet en six semaines maximum. Ce contrôle porte tout particulièrement sur l'objet de l'association qui doit être en harmonie avec l'ordre public, les lois pénales et les bonnes mœurs.

La publicité légale de cette inscription se fait par les journaux locaux ayant une rubrique de publications légales (et non par le JORF).

Du fait du contrôle juridique, l'inscription sur le registre des associations tenu au tribunal d'instance donne à l'association la pleine capacité juridique. Par là même, elle peut dans certains cas avoir des activités à but lucratif (redistribution des bénéfices entre les membres) à condition de ne pas faire de concurrence directe à une entreprise ; elle peut alors être inscrite à une chambre de commerce ou de métiers et soumise à l'impôt sur les sociétés.

Le décret no 2009-1693 du [6] a confirmé, pour ce qui concerne l'Alsace-Moselle, la compétence du tribunal d’instance en matière de tenue du registre des associations[7].

Principales particularités

Différentes dispositions contenues dans les articles 21 à 76 du droit local[2] contiennent des précisions sur le fonctionnement ou l'organisation de l'association (contrairement à la loi de 1901 qui n'impose rien) comme :

  • la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association ;
  • la désignation de la direction par l'assemblée des membres ;
  • la révocation des dirigeants ;
  • les modalités de prises de décisions par la direction ou l'assemblée générale ;
  • le pouvoir de décision d'une assemblée générale et son champ de compétence ;
  • les modalités et la procédure de modification des statuts ;
  • le retrait du droit de vote d'un membre lorsque la résolution devant être votée a pour objet un acte juridique entre lui et l'association ;
  • la non-cessibilité ni transmissibilité de la qualité de membre ;
  • les modalités de dissolution de l'association par les membres ;
  • la présence dans les statuts de dispositions obligatoires.

Le droit local ne comporte pas (contrairement à la loi de 1901) :

  • de dispositions imposant la tenue d'un registre spécial ni de registre des délibérations ;
  • de délai de déclaration des modifications statutaires mais ces modifications ne sont applicables que si elles ont été enregistrées au tribunal d'instance ;
  • de sanctions pour le cas où ces modifications ne seraient pas déclarées (cette sanction est inutile puisque la modification n'est pas opposable aux membres et aux tiers tant qu'elle n'a pas été enregistrée).

Les associations de droit local sont de plus en plus soumises au droit général à mesure que les lois et règlements du droit général sont votés ou décidées car ces textes comportent maintenant systématiquement une disposition ou un article prévoyant que cette loi ou ce règlement est applicable aux associations relevant du droit local.

C'est ainsi le cas pour les instructions fiscales de 1998 et 1999 relative à la notion de non-lucrativité et aux conséquences fiscales.

Pendant quelque temps, ce statut a paru plus avantageux que celui de la loi de 1901 et il est arrivé que des associations aient créé leur siège social dans l'un de ces trois départements pour bénéficier de ce statut. Cela se raréfie puisque les dispositions législatives ou réglementaires du droit général s'étendent de plus en plus aux associations relevant du droit local.

Reconnaissance d'utilité publique

La loi de 1901 prévoit, par ses articles 8 à 13 et pour les associations de droit général, la procédure de reconnaissance d'utilité publique. Il n'en est rien dans le code civil local.

Afin de contourner le problème sans modifier la législation, l'article 80 de la loi de finances pour 1985 a prévu la reconnaissance d'utilité publique, non pas des associations elles-mêmes, mais de leur mission. Le décret no 85-1304 du en fixe les modalités d'application[8].

Ainsi, une association désirant que sa mission soit reconnue d'utilité publique doit en faire la demande auprès du préfet du département concerné. Ses statuts doivent cependant exprimer un but non lucratif et un objet limité aux mêmes domaines que dans le droit général : philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Le préfet, ayant demandé l'avis du tribunal administratif de Strasbourg, statue sur la demande. Si adéquat, il arrêtera la reconnaissance d'utilité publique qui sera publiée au JORF et inscrite en complément de l’inscription initiale au tribunal d'instance compétent.

Cette reconnaissance d'utilité publique déconcentrée diffère quelque peu de celle du droit général : à titre d'exemples, les associations locales ne peuvent pas bénéficier (en 1988[9]) :

  • du droit de se constituer partie civile dans certains cas ;
  • de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux.

La procédure d'agrément introduite dans le droit local ne concerne en fait que les dégrèvements fiscaux.

Articles connexes

Références

Bibliographie

  • IDLAM, Le Guide du droit local, IDLAM, , 3e éd. (ISBN 978-2-908484-15-1)
  • Dominique Dagorne et Laurence Grisey Martinez, Associations d'Alsace-Moselle : Conseils pratiques, Strasbourg, IDLAM, , 79 p. (ISBN 978-2-908484-14-4, BNF 40109631)
  • Jean Joho, Guide pratique des associations d’Alsace-Lorraine, Colmar, J. Joho, , 9e éd., 506 p. (ISBN 978-2-909379-12-8, BNF 37048980)

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